Selon la nature des biens et les personnes à gratifier, plusieurs possibilités existent pour transmettre tout ou partie de son patrimoine :
Le Code civil définit l'usufruit comme "le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance". L'usufruit peut porter sur des biens meubles ou immeubles. Il sera utile de prévoir précisément les conditions d'exercice de cet usufruit afin de déterminer les droits et obligations de l'usufruitier (donateur) et du nu-propriétaire (donataire). À défaut d'indications, les dispositions du Code civil seront applicables. Les droits de l'usufruitier sont étendus puisqu'il peut à la fois utiliser le bien pour son usage personnel, en toucher les fruits qu'ils soient naturels (récoltes) ou civils (loyers, intérêts de sommes d'argent …). Pour les biens immobiliers, cette possibilité est limitée aux baux dont la durée est inférieure à 9 ans.
L'usufruitier doit prendre le bien dans l'état et faire dresser, lors de son entrée en jouissance, un inventaire des meubles ou un état des lieux si l'usufruit porte sur un immeuble. L'usufruitier doit aussi veiller à la conservation du bien, autrement dit, l'entretenir pour le rendre dans le même état à l'extinction de son droit. Enfin, "l'usufruitier sera tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage […] qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits" (sauf convention contraire). En pratique, pour un bien immobilier, il paiera l'assurance, la taxe foncière et les charges courantes de copropriété. Le nu-propriétaire, de son côté, dispose de plusieurs garanties pour protéger ses droits (inventaire des meubles et état des immeubles, possibilité de demander à l'usufruitier de fournir un cautionnement…). En pratique, si l'entente est bonne entre les parties, il est fréquent que le nu-propriétaire dispense l'usufruitier de fournir tout ou partie de ses garanties.
Enfin, il convient d'attacher une importance à l'évaluation du bien sur lequel l'usufruit s'exerce car, lors d'un partage, il servira de base pour chiffrer la somme revenant à l'usufruitier.
La donation à titre de partage anticipé est l'acte qu'il faut privilégier. Elle permet à la fois de transmettre ses biens aux gratifiés sous la médiation et l'autorité de l'ascendant et de les partager entre eux. Si deux parents font une donation-partage conjointement, elle est dite "conjonctive". Cela permet de transmettre tout ou partie de ses biens aux enfants communs. De même, un parent veuf peut avoir intérêt à transmettre ses biens et ceux dont il a hérité au décès du premier parent, en réalisant le partage de ceux-ci ainsi que ceux que les enfants ont reçus sous la forme d'une donation-partage dite "cumulative". Depuis 2007, il est même possible d'y associer l'enfant non commun qui pourra recevoir des biens (propres ou communs) de son auteur sans que l'autre parent ne soit considéré comme codonateur des biens communs. La donation-partage permet de figer les valeurs des biens transmis puisqu'ils seront évalués au jour de l'acte (sauf décision contraire des parties), et non au jour de l'ouverture de la succession. Toutefois, cette dérogation au droit commun n'est possible qu'à condition que tous les enfants (vivants ou représentés au décès de l'ascendant) aient reçu un lot (pas nécessairement égalitaire) et l'aient expressément accepté et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. Par ailleurs, les biens attribués par donation-partage ne sont pas rapportables à la succession du donateur, l'opération préalable de rapport ne servant qu'à constituer la masse partageable. En outre, l'action en complément de part pour cause de lésion n'est pas permise. Il est aussi possible d'y incorporer des donations faites antérieurement aux gratifiés. Ce dispositif est très souple puisqu'il est possible de changer le bénéficiaire de la donation faite précédemment, et/ou de modifier le secteur d'imputation de la donation (réserve héréditaire ou quotité disponible) suivant que la donation soit faite en avancement de part successorale ou hors part successorale. Ce dispositif peut même être envisagé en l'absence de nouvelles donations de l'ascendant.
En outre, depuis 2007, la loi permet aux parents d'y associer les petits-enfants (et même les arrière-petits-enfants) pour réaliser un "saut de génération" sous la forme d'une donation-partage transgénérationnelle. Il est possible d'allotir des petits-enfants dans certaines souches et non dans d'autres. Cet acte peut être envisagé même si l'ascendant donateur n'a qu'un seul enfant afin de procéder à un partage entre celui-ci et ses propres enfants, voire seulement entre ces derniers. Il faudra, bien entendu, que l'enfant accepte de "passer son tour". Sur le plan civil, cette donation-partage transgénérationnelle permet d'éviter une double transmission (succession puis donation) et une double taxation.